Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MOBILITE DANS LE PARC DE LOGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000020440368
Texte parentLEGITEXT000020440243
Référencearticle 58 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 1° de l'article 1719 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. »