Décret n°2009-329 du 25 mars 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.

TexteDécret n°2009-329 du 25 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000031428753
Texte parentLEGITEXT000020446762
Référencearticle 7 du décret n°2009-329 du 25 mars 2009 (version du 7 novembre 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article. Il délibère sur le siège de l'établissement.

2. En outre, il délibère sur la création ou la suppression des unités de recherche, des départements et des services communs et adopte le règlement intérieur de l'institut, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

3. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

4. Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

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