1. Jusqu'à la renégociation des accords prévue au premier alinéa de l'article R. 3324-21-1 du code du travail et au plus tard le 30 avril 2010, les modalités d'information des bénéficiaires peuvent être fixées par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, au titre du premier exercice clos depuis la promulgation de la loi du 3 décembre 2008 susvisée.
Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.
TexteDécret n°2009-350 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020460818
Texte parentLEGITEXT000020460813
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