1. Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
2. 1° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV.
3. 2° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire respecte les conditions suivantes :
4. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.
5. 1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à :
6. - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
7. - 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
8. - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
9. - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
10. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés.
11. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d'eau chaude solaire(s). La capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est strictement supérieure à 400 litres.
12. 4. Si la capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.
13. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.