Arrêté du 30 mars 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteArrêté du 30 mars 2009
RattachementTITRE IER : ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054752631
Texte parentLEGITEXT000020464723
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 mars 2009 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et de dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire respectent les conditions suivantes :

2. Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils sont thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air.

3. a) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :

4. 1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

5. 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.

6. 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d'eau chaude solaire(s). Si la capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C ;

7. b) Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire, et dotés de capteurs solaires, installés avec ou sans appoint intégré, et de dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, sont conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

8. Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 25 août 2026 (NOR : VLOL2620605A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026 et s'appliquent aux demandes de primes déposées ou offres de prêts émises à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054752631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.