Arrêté du 30 mars 2009 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 30 mars 2025.

TexteArrêté du 30 mars 2009
RattachementTITRE IER : ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
IdentifiantLEGIARTI000051408582
Texte parentLEGITEXT000020464723
Référencearticle 8 bis de l'arrêté du 30 mars 2009 (version du 30 mars 2025)Légifrance →

1. Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :

2. -Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m 2. K/ W). Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.

3. L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 15 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.

4. Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, sont :

5. -les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;

6. -l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;

7. -les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Nota : Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051408582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.