Décret n°2009-352 du 30 mars 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 avril 2009.

TexteDécret n°2009-352 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020469463
Texte parentLEGITEXT000020469450
Référencearticle 9 du décret n°2009-352 du 30 mars 2009 (version du 2 avril 2009)Légifrance →

1. 1° Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

2. Peuvent toutefois être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-3 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :

3. a) Les travaux nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et des équipements existants du domaine public routier ;

4. b) Les travaux nécessaires à l'entretien et à la maintenance des ouvrages d'art, des installations d'approvisionnement en eau potable, des postes et conduites de gaz et des transformateurs et ouvrages publics d'électricité ;

5. c) Les travaux de mise en valeur des éléments du patrimoine architectural situé dans la réserve.

6. 2° Sont cependant permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020469463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.