Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2009-375 du 1er avril 2009
RattachementTITRE IER : VOIES DE RECOURS CONTRE LES VISITES PREVUES PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020478366
Texte parentLEGITEXT000020478349
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2009-375 du 1er avril 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 5127-2 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui » et les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
3. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 1421-2-1 pour la contestation d'une ordonnance autorisant une visite.L'ordonnance rendue en appel est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours. »