Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2009-375 du 1er avril 2009
RattachementTITRE II : VOIES DE RECOURS CONTRE LES VISITES DOMICILIAIRES ET LES SAISIES PREVUES PAR LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
IdentifiantLEGIARTI000020478378
Texte parentLEGITEXT000020478349
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2009-375 du 1er avril 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le sixième alinéa de l'article L. 5-9du code des postes et des communications électroniquesest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage professionnel. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5-9-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des postes et des communications électroniques : art. L5-9
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.