Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2009-375 du 1er avril 2009
RattachementTITRE II : VOIES DE RECOURS CONTRE LES VISITES DOMICILIAIRES ET LES SAISIES PREVUES PAR LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
IdentifiantLEGIARTI000020478380
Texte parentLEGITEXT000020478349
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°2009-375 du 1er avril 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 32-4 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 32-5. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des postes et des communications électroniques : art. L32-4
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