1. Le montant du plafond des dépenses électorales, prévu par l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, est multiplié par le coefficient 1,10.
Décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 2009 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-370 du 1er avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020478566
Texte parentLEGITEXT000020478563
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