Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
2. I. ― Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
3. « ― le cas échéant, tout document attestant qu'il a exercé l'activité dans les conditions mentionnées au I de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;
4. ― le cas échéant, l'attestation de compétences ou le titre de formation mentionné au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ; ».
5. II. ― L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues au I ou au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé est dispensé de produire l'attestation de stage mentionnée au troisième alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 19 février 2007 : art. 1