Arrêté du 31 mars 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 31 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000035068178
Texte parentLEGITEXT000020517334
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 mars 2009 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les ressortissants des pays européens mentionnés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les ressortissants des Etats non visés à cet article qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent constituer un dossier composé des pièces suivantes :

2. 1. Les pièces justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;

3. 2. Une copie du titre de formation obtenu par le demandeur et sa traduction en français par un traducteur assermenté ;

4. 3. Le cas échéant, lorsque l'intéressé est titulaire d'un ensemble de titres de formation répondant aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, une copie de l'ensemble de ces titres de formation et leur traduction en français par un traducteur assermenté ;

5. 4. (Supprimé) ;

6. 5. Un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés ;

7. 6. Un descriptif des principales caractéristiques du titre de formation rempli par le candidat dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté ;

8. 7. Un curriculum vitae détaillé rédigé, de façon manuscrite, par le candidat comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;

9. 8. Un courrier du demandeur par lequel il désigne un établissement de formation, ou plusieurs par ordre de préférence, préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS), qui émettra un avis technique sur la comparaison de la formation et des compétences attestées par le DEASS et du contenu de la formation suivie par l'intéressé complétée, le cas échéant, par une expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel ou par l'apprentissage tout au long de la vie validée par un organisme compétent, ainsi que sur sa maîtrise de la langue française ; la liste des établissements de formation est tenue à sa disposition par la direction régionale qu'il choisit, conformément au premier alinéa de l'article 2 ci-dessous.

10. Le demandeur mentionne également l'ensemble de ses coordonnées afin de permettre, le cas échéant, à l'établissement de formation de le contacter.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035068178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.