Texte publié au Journal officiel
1. Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre IV, chapitre premier, la section I est complétée par un III intitulé : « Dispositions communes » comprenant l'article R. 257 B-1 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 257 B-1.-Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.
3. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : III : Dispositions communes. ; Art. R257 B-1 ; Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets