Décret n°2009-419 du 15 avril 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-419 du 15 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020528037
Texte parentLEGITEXT000020528034
Référencearticle 1 du décret n°2009-419 du 15 avril 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre IV, chapitre premier, la section I est complétée par un III intitulé : « Dispositions communes » comprenant l'article R. 257 B-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 257 B-1.-Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.

3. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : III : Dispositions communes. ; Art. R257 B-1 ; Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020528037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.