Arrêté du 13 mai 2004 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

TexteArrêté du 13 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000028746812
Texte parentLEGITEXT000020528759
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 13 mai 2004 (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

2. Intitulé : couturier d'ameublement.

3. Niveau : V.

4. Code NSF : 242 v.

5. Résumé du référentiel d'emploi

6. Le couturier d'ameublement confectionne des ouvrages de décoration intérieure : décors de fenêtre, housses de literie et de sièges, à partir de matériaux textiles. Il contribue à l'esthétique et au confort des locaux.

7. A partir de consignes verbales précises éventuellement accompagnées de documents graphiques d'exécution, le couturier d'ameublement sélectionne les étoffes et les passementeries, en prépare les débits pour obtenir les pièces, réalise les travaux d'assemblage et de montage, surjette et pique à la machine et assure les finitions manuellement, repasse et emballe en vue de la livraison au client.

8. Le couturier d'ameublement travaille essentiellement dans des TPE, très petites entreprises artisanales. En atelier, la confection des décors s'effectue sur table, le travail requiert une résistance à la station debout. Des dispositions matérielles permettent de prévenir les troubles musculo-squelettiques : tables adaptées, sièges spécifiques, moyens d'aide à la manutention de charges lourdes ou encombrantes.

9. Le couturier d'ameublement utilise, pour la confection, des matériels et équipements électriques : machines à coudre, machine surjeteuse, ourleuse, fer à repasser, et pneumatiques : presses, agrafeuses, dans le respect des règles de sécurité.

10. L'analyse des projets de décoration, la prise de mesure et la mise en place d'éléments de décors demandent un travail chez le client, toutefois les ouvriers de ce niveau ne remplissent jamais seuls ces tâches. Lorsqu'ils y participent sous la responsabilité de leur employeur, ils sont tenus de respecter les règles de sécurité liées au travail en hauteur et de mettre en place les dispositifs de protection des biens dans leur environnement de travail.

11. Capacités attestées et descriptif

12. des composantes de la certification

13. 1. Confectionner des décors de fenêtre

14. Confectionner des rideaux et leurs accessoires.

15. Confectionner des stores d'intérieur.

16. Confectionner des vitrages et des voilages.

17. 2. Confectionner des housses de literie et de sièges

18. Confectionner des dessus de lit et des accessoires de literie.

19. Confectionner des housses de coussins.

20. Confectionner des housses de sièges.

21. Secteurs d'activités et types d'emploi

22. accessibles par le détenteur du titre

23. Les entreprises de couture d'ameublement.

24. Les entreprises de tapisserie-décoration.

25. Les services de certaines administrations et musées nationaux.

26. Les collectivités territoriales et musées régionaux.

27. Les entreprises de négoce en tissus d'ameublement.

28. Couturier d'ameublement.

29. Conseiller en décoration.

30. vendeur en décoration.

31. Code ROME :

32. B1806-Tapisserie-décoration en ameublement.

33. Réglementation de l'activité :

34. Néant.

35. Autorité responsable de la certification :

36. Ministère chargé de l'emploi.

37. Bases légales et réglementaires :

38. Articles L. 335-5 et suivants et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;

39. Arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028746812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.