Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre III, sont insérés les articles 6 et 6-1 ainsi rédigés :
2. « Art. 6.-Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :
3. « 1° Circonscription Nord-Ouest : Nord ;
4. « 2° Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;
5. « 3° Circonscription Est : Bas-Rhin ;
6. « 4° Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;
7. « 5° Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;
8. « 6° Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;
9. « 7° Circonscription Ile-de-France : Paris ;
10. « 8° Circonscription outre-mer : La Réunion.
11. « Art. 6-1.-Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
12. « Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°79-160 du 28 février 1979 : art. 6, art. 6-1