1. Les maîtres de conférences et les professeurs des universités en fonctions à la date de publication du présent décret, intéressés par les dispositions des articles 21 et 33 ci-dessus, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.
Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 26 avril 2009.
TexteDécret n°2009-460 du 23 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020553379
Texte parentLEGITEXT000020553279
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