Arrêté du 24 mars 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 avril 2009.

TexteArrêté du 24 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020557518
Texte parentLEGITEXT000020557512
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 mars 2009 (version du 26 avril 2009)Légifrance →

1. La formation peut être suivie en continu ou en discontinu, au sein d'un même ou de plusieurs organismes de formation ou universités.

2. Chaque université ou organisme de formation délivre une attestation de formation précisant le ou les modules suivis et le nombre d'heures effectivement suivies dans chaque module par le candidat et dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Cette attestation vaut engagement, de la part de l'université ou de l'organisme de formation, de la conformité de la formation dispensée aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, y compris pour les formations délivrées antérieurement à la publication du présent arrêté.

3. Pour l'application du 4° de l'article R. 3711-5, le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur et qui a suivi la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté adresse la ou les attestations de formation au procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020557518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.