Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 2009
NatureArrêté
Signé le24 mars 2009
Publié le25 avril 2009
Articles5 articles en vigueur
NORSASP0905524A
IdentifiantLEGITEXT000020557512
RéférenceArrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins autres que psychiatres pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3711-1, R. 3711-3 et R. 3711-5,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020557519

1. La formation requise en application de l'article R. 3711-3 du code de la santé publique et permettant aux médecins non psychiatres d'être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 comporte au minimum cent heures de formation théorique dispensées par une université ou par un organisme agréé de formation médicale continue.

Article 2 LEGIARTI000020557520

1. La formation théorique comprend les modules suivants :

2. 1° Connaissance du cadre juridique de l'injonction de soins.

3. D'une durée minimale de dix heures, ce module permet d'acquérir les connaissances sur :

4. ― les données de base de droit pénal, de procédure pénale et d'organisation du système judiciaire (droit pénal général, droit pénal spécial, droit de procédure pénale, organes du procès pénal, organisation du procès pénal, droit pénal des mineurs, droit des victimes) ;

5. ― les données de base de droit pénitentiaire et d'organisation du système pénitentiaire ;

6. ― l'organisation des soins en milieu pénitentiaire.

7. 2° Organisation de l'injonction de soins, examens et / ou expertises effectués au cours de la procédure pénale et en détention.

8. D'une durée minimale de vingt heures, ce module permet d'acquérir les connaissances sur :

9. ― les lois des 17 juin 1998,

10. 12 décembre 2005, 5 mars et 10 août 2007

11. et 25 février 2008 sur l'injonction de soins et ses évolutions :

12. ― champ et finalités de l'injonction de soins (suivi sociojudiciaire et autres modalités de prononcé de l'injonction de soins) ;

13. ― rôle et obligations du médecin coordonnateur ;

14. ― rôle et obligations du médecin ou du psychologue traitant ;

15. ― place du juge de l'application des peines et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

16. ― les enjeux éthiques et déontologiques ;

17. ― la distinction entre les différents cadres de l'obligation de soins dans le code de la santé publique (injonction de soins, injonction thérapeutique, obligation de soins, hospitalisation sans consentement) ;

18. ― les données de base sur les expertises et les examens médicaux et médico-psychologiques (contexte, finalités, expertise de dangerosité et utilisation des outils d'évaluation, notamment en référence aux conclusions des conférences de consensus et auditions publiques de la Haute Autorité de santé).

19. 3° Clinique, diagnostic et thérapeutique des auteurs de violences, notamment sexuelles.

20. D'une durée minimale de cinquante heures, ce module permet d'acquérir les connaissances, à partir notamment d'études de cas, sur :

21. ― les données de base de clinique psychiatrique et de psychopathologie et des différentes théories qui s'y rapportent, concernant notamment les auteurs de violences sexuelles ;

22. ― la clinique du passage à l'acte ;

23. ― les principaux traitements des maladies psychiatriques et des troubles de la personnalité ;

24. ― les modes de prise en charge des auteurs de violences, notamment sexuelles ;

25. ― des notions générales de victimologie et de psychocriminologie.

26. 4° Recherche et étude de cas (vingt heures).

Article 3 LEGIARTI000020557518

1. La formation peut être suivie en continu ou en discontinu, au sein d'un même ou de plusieurs organismes de formation ou universités.

2. Chaque université ou organisme de formation délivre une attestation de formation précisant le ou les modules suivis et le nombre d'heures effectivement suivies dans chaque module par le candidat et dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Cette attestation vaut engagement, de la part de l'université ou de l'organisme de formation, de la conformité de la formation dispensée aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, y compris pour les formations délivrées antérieurement à la publication du présent arrêté.

3. Pour l'application du 4° de l'article R. 3711-5, le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur et qui a suivi la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté adresse la ou les attestations de formation au procureur de la République.

Article 4 LEGIARTI000020557521

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000020557517

1. FORMATION DES MÉDECINS AUTRES QUE PSYCHIATRES POUVANT ÊTRE INSCRITS SUR LA LISTE DES MÉDECINS COORDONNATEURS PRÉVUE À L'ARTICLE L. 3711-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

2. Attestation de formation


Dénomination et adresse de l'organisme formateur

3. Vu l'arrêté du ................................................................................,

4. Les soussignés ( Nom et fonction exercée au sein de l'université ou de l'organisme de formation agréé)

5. Attestent que :

6. M. ....................................(Nom) (Prénoms) ..................................

7. Né(e) le ................................A ....................................................

8. Demeurant

9. A effectivement suivi :

10. → Une formation de ..........heures sur la période .......... au .............

11. correspondant au module "connaissance du cadre juridique de l'injonction de soins" prévu à l'article 2 de l'arrêté susvisé ;

12. → Une formation de ..........heures sur la période du ...... au ............. correspondant au module "organisation de l'injonction de soins, examens et/ou expertises effectués au cours de la procédure pénale et en détention" prévu à l'article 2 de l'arrêté susvisé :

13. → Une formation de ..........heures sur la période du ....... au ............ correspondant au module "clinique, diagnostic et thérapeutique des auteurs de violences, notamment sexuelles" prévu à l'article 2 de l'arrêté susvisé.

14. → Une formation de ..........heures sur la période du ....... au ............ correspondant au module"Recherche et étude de cas"prévu à l'article 2 de l'arrêté susvisé.

15. Fait à ..............................., le ......................................................

16. Le responsable de l'organisme de formation ou de l'université

17. Le responsable pédagogique

Fait à Paris, le 24 mars 2009.

Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA1

Code de la santé publique - art. L3711-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 avril 2009).

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