Article abrogé, en vigueur du 13 février 2010 au 30 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000021826667
Texte parentLEGITEXT000020558757
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 13 février 2010)Légifrance →
1. Les compositions écrites sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
2. Après avoir, s'il y a lieu, effectué la péréquation des notes des épreuves corrigées par plusieurs correcteurs, le jury établit la liste de classement et propose le niveau minimal d'admissibilité ; l'anonymat des candidats est ensuite levé.
3. La liste de classement et les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal qui est communiqué à la direction centrale du service du commissariat des armées.
4. Il n'est pas possible de reporter le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.
Aller plus loin
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