Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 25 février 2012 au 30 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000025399915
Texte parentLEGITEXT000020558757
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 25 février 2012)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent :

2. - un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 8) permettant d'apprécier les connaissances générales, le parcours, la motivation, les qualités de jugement, d'expression et les aptitudes personnelles du candidat. Il comprend un exposé sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis 1945 et un dialogue avec le jury ;

3. ― une interrogation menée par le jury portant sur le droit privé, le droit public, les sciences économiques ou les sciences et techniques de gestion selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (préparation : 30 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 8) ;

4. ― une interrogation sur la langue vivante choisie à l'écrit et portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 2).

5. Pour l'entretien avec le jury et les interrogations portant sur l'option et sur la langue vivante, le candidat tire au sort un sujet figurant dans une liste proposée par l'examinateur compétent.

6. Les examinateurs de langue vivante et le responsable des épreuves sportives ne participent pas aux deux premières épreuves.

7. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

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