Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2010 au 30 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021826672
Texte parentLEGITEXT000020558757
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. I. ― Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total résultant de l'addition des points obtenus aux épreuves écrites, orales et sportives.

2. Au moment de la clôture des épreuves, les candidats déclarés admis par le jury font connaître à ce dernier, par écrit, l'ordre de leur préférence entre le corps des commissaires de l'armée de terre, le corps des commissaires de la marine et le corps des commissaires de l'air.

3. L'option est exprimée suivant l'une des formes indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Cette option est irrévocable.

4. II. - En cas d'absence d'un candidat à la clôture des épreuves, la déclaration d'option jointe, sous pli cacheté, au dossier d'inscription est considérée comme définitive et irrévocable.

5. III. - Le président du jury communique à la direction centrale du service du commissariat des armées un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

6. IV. - Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021826672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.