Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2010 au 30 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021826675
Texte parentLEGITEXT000020558757
Référencearticle 14 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. I. ― La direction centrale du service du commissariat des armées élabore, conformément aux décisions du jury, une liste d'admission et une liste complémentaire d'admission par corps, comportant pour chaque candidat l'indication de l'option choisie.

2. Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête ces listes et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires d'admission.

3. II. - La liste d'admission de chaque corps comporte, dans l'ordre de classement donné par le jury et à concurrence du nombre de places à pourvoir :

4. ― les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;

5. ― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en second, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission du corps qu'ils ont choisi en premier ;

6. ― les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits sur la liste d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième options.

7. III. - Un candidat ne peut figurer sur la liste d'admission de plusieurs corps.

8. IV. - Dans l'ordre de classement donné par le jury, la liste complémentaire d'admission pour chaque corps peut comporter les noms des candidats qui ne figurent pas sur la liste d'admission d'un corps choisi en première option.

9. Un candidat peut être inscrit sur une ou plusieurs listes complémentaires d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021826675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.