Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2010 au 30 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021826677
Texte parentLEGITEXT000020558757
Référencearticle 15 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. I. ― Dans le délai fixé lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, des listes complémentaires d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature, ils ne peuvent modifier leur option à cette occasion. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

2. II. - En cas de défection sur une liste d'admission, la direction centrale du service du commissariat des armées comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire correspondante en respectant l'ordre de classement sur cette liste et en tenant compte de l'option exprimée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021826677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.