Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2011 au 30 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023569357
Texte parentLEGITEXT000020558757
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 11 février 2011)Légifrance →

1. Le jury du concours est désigné chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées. Il est présidé par un commissaire général, assisté de deux vice-présidents du grade de colonel ou équivalent.

2. En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré respectivement par un commissaire général ou un commissaire colonel ou un commissaire en chef de 1re classe, désignés par le ministre de la défense sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées, avant le début des épreuves. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.

3. Il comprend :

4. - un professeur des universités ou une personnalité qualifiée ;

5. - quatre professeurs des universités ou maîtres de conférence, pour chacune des disciplines juridiques, pour l'épreuve économique et pour l'épreuve de gestion ;

6. - un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;

7. - deux commissaires, officiers supérieurs ;

8. - un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.

9. Les membres civils du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

10. En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du service du commissariat des armées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023569357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.