1. Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.
Arrêté du 14 avril 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2009 au 30 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 avril 2009
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000020558778
Texte parentLEGITEXT000020558757
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