1. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
Arrêté du 18 juin 1991 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.
TexteArrêté du 18 juin 1991
Rattachement
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation.
- TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
- Chapitre II : Agrément des installations de contrôle.
- Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000034159641
Texte parentLEGITEXT000020559004
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