TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle.
Paragraphe 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000024574135
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 21 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
2. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
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