RattachementChapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit
IdentifiantLEGIARTI000034159651
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 26-3 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 8 juin 2017)Légifrance →
1. Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.
2. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
3. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
4. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Numérotation : Jusqu'au 10 mars 2011, le numéro 26-3 portait un autre texte (« Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens… »), devenu l'article 26-6 (Arrêté du 18 février 2011, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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