Arrêté du 18 juin 1991 · Article

Article 26-6

Article en vigueur depuis le 10 mars 2011.

TexteArrêté du 18 juin 1991
Rattachement
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
  1. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE
  2. Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
IdentifiantLEGIARTI000023681139
Texte parentLEGITEXT000020559004
Référencearticle 26-6 de l'arrêté du 18 juin 1991 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.

2. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.

Numérotation : Avant le 10 mars 2011, ce texte figurait à l'article 26-3 (Arrêté du 18 février 2011, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023681139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.