Texte publié au Journal officiel
1. En l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I a, il est inséré un 7° intitulé : « Zones de restructuration de la défense » qui comprend l'article 315 terdecies ainsi rédigé :
2. « Art. 315 terdecies. ― I.-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
3. « a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
4. « b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.
5. « II. ― La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.
6. « Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : 7° : Zones de restructuration de la défense. ; Art. 315 terdecies