Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2009 au 27 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020561692
Texte parentLEGITEXT000020561666
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →
1. Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.
2. Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
3. Une instruction particulière fixe l'organisation et le déroulement des épreuves.
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