Arrêté du 24 avril 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2009 au 27 avril 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020561698
Texte parentLEGITEXT000020561666
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →

1. Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

2. Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation des performances réalisées, indiqués dans l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

3. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

4. L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

5. Tout candidat qui, pour une raison dûment justifiée, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves.

6. Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.

7. Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).

8. Un candidat peut demander au président de la commission des épreuves sportives une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020561698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.