Arrêté du 24 avril 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2010 au 27 avril 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000022498963
Texte parentLEGITEXT000020561666
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 15 juillet 2010)Légifrance →

1. L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :

2. ― le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;

3. ― le concours physique et chimie (PC) ;

4. ― le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

5. Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

6. Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.

7. Pour chacun de ces concours sont arrêtées une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 11 et 18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022498963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.