Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2009 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020562391
Texte parentLEGITEXT000020562363
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →
1. Après la clôture des épreuves orales, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, liste principale et liste complémentaire, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
2. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d'égalité, par le nombre de points obtenus à l'oral et, ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant la priorité).
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