Arrêté du 24 avril 2009 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2009 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000021121863
Texte parentLEGITEXT000020562363
Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 7 octobre 2009)Légifrance →

1. 1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

2. 2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement).

3. Cet ajournement n'est pas renouvelable.

4. 3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.

5. 4. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021121863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.