Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2009 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementTITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000021121868
Texte parentLEGITEXT000020562363
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 7 octobre 2009)Légifrance →
1. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement), sur décision du jury, arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
2. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Aller plus loin
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