Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-497 du 30 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020568910
Texte parentLEGITEXT000020568884
Référencearticle 7 du décret n°2009-497 du 30 avril 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 321-4, il est inséré un article R. 321-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 321-4-1.-La vente, l'offre de vente ou la mise en service des ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N ou O n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.

3. Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

4. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020568910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.