Arrêté du 8 avril 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 8 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000022375659
Texte parentLEGITEXT000020572391
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 avril 2009 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les qualifications et l'expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural sont les suivantes :

2. Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ;

3. Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins deux ans ;

4. Soit une expérience professionnelle d'une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques datant d'au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022375659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.