Arrêté du 8 avril 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 8 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000022375664
Texte parentLEGITEXT000020572391
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 avril 2009 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Le formateur qui sollicite l'agrément doit dispenser la formation dans des lieux conformes à la réglementation en vigueur. En présence des chiens de propriétaires, le formateur est responsable du terrain de démonstration clos qui doit être obligatoirement privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.

2. Le terrain doit faire l'objet d'une déclaration au préfet conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

3. Lorsqu'un local est utilisé pour la formation, il doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu'ils sont définis par le code de la construction et de l'habitation.

4. Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d'accueil et en joindre une copie au dossier de candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022375664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.