1. L'engagement d'un suivi éducatif, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 du code rural auprès de formateurs agréés dans le domaine de l'éducation canine pour une durée d'au moins dix heures équivaut à la formation mentionnée aux articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 du code rural.L'attestation d'aptitude est alors délivrée par le formateur agréé au propriétaire de l'animal.
Arrêté du 8 avril 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 mai 2009.
TexteArrêté du 8 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020572410
Texte parentLEGITEXT000020572391
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