Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-512 du 5 mai 2009
RattachementCHAPITRE II : MODIFICATIONS DU DECRET N° 2002 1217 DU 30 SEPTEMBRE 2002 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE
IdentifiantLEGIARTI000020585326
Texte parentLEGITEXT000020585299
Référencearticle 7 du décret n°2009-512 du 5 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Par la voie du concours externe ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;».

4. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° Par la voie du concours interne ouvert, par spécialité, aux fonctionnaires civils et militaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements qui en dépendent, en activité, en détachement ou en congé parental à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.

6. Le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours externe et interne est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total d'emplois offerts aux deux concours. Pour chaque spécialité, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

7. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre d'emplois offerts aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours. »

8. 3° Au 4° :

9. a) Les mots : « branches d'activités prévues à l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « spécialités prévues à l'article 3 » ;

10. b) Les mots : « de places offertes » sont remplacés par les mots : « d'emplois offerts » et les mots : « des places offertes » sont remplacés par les mots : « d'emplois offerts ».

11. 4° Après le dernier alinéa du 4°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

12. « Le nombre d'emplois à pourvoir entre les différents concours et, le cas échéant, spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020585326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.