Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602922
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 10 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →

1. Le bureau du vote par voie électronique est composé :

2. 1° Du secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, président ;

3. 2° De quatre assesseurs et de leurs suppléants respectifs, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger ;

4. 3° D'un secrétaire, désigné par le ministre des affaires étrangères.

5. La composition du bureau du vote par voie électronique est rendue publique par arrêté du ministre des affaires étrangères.

6. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

7. Le bureau ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents.

8. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

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