Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602924
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 12 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →

1. Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales. Il vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité du scrutin, et en particulier les mesures prises pour :

2. 1° Etablir et maintenir le caractère distinct et dépourvu de tout lien des deux traitements automatisés prévus à l'article 5 ;

3. 2° Garantir la confidentialité du fichier des électeurs ;

4. 3° Procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans l'urne électronique ;

5. 4° Assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin.

6. Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020602924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.