1. Toute facilité est accordée aux membres du bureau du vote par voie électronique et toute information utile leur est communiquée pour leur permettre d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales.
Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602914
Texte parentLEGITEXT000020602885
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