1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique est compétent pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique.
Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602916
Texte parentLEGITEXT000020602885
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