1. Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives des Français établis hors de France, lorsqu'ils présentent des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales, peuvent désigner un délégué habilité à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique. A cette fin, les délégués ainsi désignés peuvent assister avec voix consultative aux réunions du bureau du vote par voie électronique.
Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602920
Texte parentLEGITEXT000020602885
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