Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE IV : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602930
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 19 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →

1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, exprime puis valide son vote.

2. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

3. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

4. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui lui permet de vérifier la prise en compte de son vote.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020602930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.