Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020602900
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 2 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →
1. L'électeur conserve la possibilité de voter selon les autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret.
2. L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts le jour du scrutin.
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