Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE IV : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602938
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 20 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →

1. Le bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifie l'intégrité du système de vote.

2. Le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs en sont extraits pour être figés, horodatés et scellés.

3. Le bureau du vote par voie électronique reçoit les listes d'émargement en double exemplaire, sur supports scellés et non réinscriptibles. Il en contrôle l'intégrité et l'origine et vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur ces listes d'émargement.

4. Le bureau du vote par voie électronique annexe un exemplaire du support contenant les listes d'émargement au procès-verbal du vote par voie électronique. Il remet l'autre exemplaire au ministre des affaires étrangères ou à son représentant, qui édite les listes d'émargement afin de les transmettre aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020602938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.